Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 05/11/2014Version en vigueur au 05 novembre 2014

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  • Article R*423-24

    Version en vigueur du 05/11/2014 au 30/12/2015Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 30 décembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 31

    Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. * 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ou lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article R*423-25

    Version en vigueur du 05/10/2013 au 15/02/2015Version en vigueur du 05 octobre 2013 au 15 février 2015

    Modifié par Décret n°2013-891 du 3 octobre 2013 - art. 1

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :

    a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;

    b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

    c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

    d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation.

    Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.

  • Article R*423-26

    Version en vigueur du 05/04/2009 au 11/07/2015Version en vigueur du 05 avril 2009 au 11 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 13

    Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :

    a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;

    b) Six mois dans le cas contraire.

  • Article R*423-27

    Version en vigueur du 01/04/2014 au 11/07/2015Version en vigueur du 01 avril 2014 au 11 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à six mois :

    a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;

    b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;

    c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat.


    Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

  • Article R*423-28

    Version en vigueur du 05/11/2014 au 11/07/2015Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 11 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 32

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est également porté à six mois :

    a) Lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;

    b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un immeuble situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

    c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

    d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du même code.

  • Article R*423-29

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 11/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 11 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 3 (V)

    Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :

    a) Sept mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;

    b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;

    c) Trois mois dans les autres cas.

  • Article R*423-31

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 11/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 11 juillet 2015

    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.

  • Article R*423-32

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 27/03/2022Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 27 mars 2022

    Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.