Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article D4163-2

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
    Modifié par DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 3

    L'accord ou le plan d'action prévu à l'article L. 4163-2 repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

    Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.

  • Article D4163-3

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 4

    L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite :

    1° D'au moins deux des thèmes suivants :

    a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article ;

    b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

    c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 ;

    2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :

    a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

    b) Le développement des compétences et des qualifications ;

    c) L'aménagement des fins de carrière ;

    d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2.

    Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4162-4.