Code du travail

Version en vigueur au 13/09/2014Version en vigueur au 13 septembre 2014

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  • Article R6243-2

    Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5

    Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.

  • Article R6243-4

    Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5

    La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :

    1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;

    2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;

    3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;

    4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
    5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.

  • Article R6243-6

    Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
    Création Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3

    Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

    Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.

    Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

    Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.