Code du travail

Version en vigueur au 13/09/2014Version en vigueur au 13 septembre 2014

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  • Article D6222-1

    Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2009-596 du 26 mai 2009 - art. 1


    Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
    1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente ans au plus ;
    2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
    3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
    a) La cessation d'activité de l'employeur ;
    b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
    c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
    4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40.

  • Article R6222-1-1

    Version en vigueur depuis le 13/09/2014Version en vigueur depuis le 13 septembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 1

    En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :

    1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

    2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.