Article R212-16
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le directeur de greffe du tribunal de grande instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.
Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.Article R212-17
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Sous réserve de l'article R. 222-8, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal de grande instance.Article R212-17-1
Version en vigueur du 21/08/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 janvier 2020
Un tribunal de grande instance peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.