Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/10/2014Version en vigueur au 01 octobre 2014

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  • Article L132-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.
    Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

  • Article L132-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
    Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
    Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police.

  • Article L132-12-1

    Version en vigueur du 01/10/2014 au 09/08/2015Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 09 août 2015

    Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 36

    Il est créé un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de la délinquance sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

    Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.

  • Article L132-12-2

    Version en vigueur du 29/01/2014 au 09/08/2015Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 09 août 2015

    Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
    Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (V)

    Après avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan de prévention de la délinquance de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduites par la métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 132-6, ne doivent pas être incompatibles avec le plan mentionné au présent article.

  • Article L132-12-3

    Version en vigueur du 29/01/2014 au 09/08/2015Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 09 août 2015

    Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
    Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (V)

    Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le président de la métropole du Grand Paris des résultats obtenus en matière de lutte contre l'insécurité.