Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2111-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2019

    Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 6

    La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-6, L. 1511-7 et L. 1512-1.

    SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national.

    Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des concessions de travaux, des contrats de partenariat ou des délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure.

  • Article L2111-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 6


    L'Etat et le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 informent les régions de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure ou d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial.
    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L2111-3

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 février 2016


    Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport de personnes entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris.
    Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues par l'article L. 2141-1. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu par l'article L. 2111-12 peut être étendue à la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux personnes utilisant la liaison.
    Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service public, rédigées dans le respect des principes généraux du droit applicables à ces contrats, la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à aucune subvention de l'Etat.