Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article L1454-5

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)

    Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.