Code du travail

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1454-5

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Création LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)

Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.


Retourner en haut de la page