Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Article L1262-4
Version en vigueur du 19/12/2012 au 08/08/2015Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 08 août 2015
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94
Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
10° Travail illégal.
Article L1262-4-1
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 août 2015
Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1
Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.Article L1262-4-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'article L. 1262-4-1 ne s'applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
Article L1262-5
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 août 2015
Modifié par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées à l'article L. 1262-4 ;
2° Les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers ;
3° Les dispenses de formalités dont ils bénéficient ;
4° Les modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ;
5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l'article L. 1262-4-1 ;
6° Les modalités de mise en œuvre de l'article L. 1264-3.