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Partie législative (Articles L1111-1 à L5121-2)
Article L1333-16
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-12, du premier alinéa de l'article L. 125-13 et des articles L. 591-1 à L. 591-4 du code de l'environnement, qui leur sont applicables, les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont régies par les dispositions du code de la défense.