Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 02/07/2014Version en vigueur au 02 juillet 2014

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  • Article R351-1

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 janvier 2020

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par déclaration écrite adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.

    Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.

    A cette demande sont annexés :

    1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;

    2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;

    3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;

    4° L'état des actifs du débiteur.

    Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.

    Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

  • Article R351-2

    Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.

    La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

  • Article R351-3

    Version en vigueur du 02/07/2014 au 05/08/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 05 août 2017

    Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 137

    Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.

    Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

    Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.

    En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.

  • Article R351-4

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 05/08/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 05 août 2017

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.

    L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.

  • Article R351-5

    Version en vigueur du 02/07/2014 au 17/06/2022Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 17 juin 2022

    Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 138

    Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Le cas échéant, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.

    Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.

    Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.

  • Article R351-6

    Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 139

    L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6, l'accord est constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.

    L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.

    Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire.

    La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge. Les décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au ministère public.

    En dehors de l'autorité judiciaire et du conciliateur, le rapport d'expertise ne peut être communiqué qu'au débiteur.

  • Article R351-6-2

    Version en vigueur du 02/07/2014 au 29/12/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 29 décembre 2017

    Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 140

    L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Elle précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.

    Elle est notifiée par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord et est communiquée au conciliateur et au ministère public.

  • Article R351-6-3

    Version en vigueur du 02/07/2014 au 17/06/2022Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 17 juin 2022

    Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 140

    Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, le cas échéant, de la dénomination de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : “ EIRL”, de la date de l'ordonnance et du greffe du tribunal concerné. Sont également mentionnés le numéro unique d'identification du débiteur ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de l'agriculture où il est immatriculé.

    L'avis mentionne que l'ordonnance est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

    Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur à son siège social ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, celui de son exploitation.

    Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

  • Article R351-6-4

    Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 140

    Pour l'application de l'article L. 351-6-1, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de l'ordonnance homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

    L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

  • Article R351-7

    Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2020

    Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 141

    Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.

    Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.

    Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court à l'égard des tiers qu'à compter de la publication.

    L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.