Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/12/2015Version en vigueur au 18 décembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L72-103-1

    Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

    Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

    Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président du conseil exécutif de Martinique.


    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

  • Article L72-103-2

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
    Modifié par LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 76
    Modifié par LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

    Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

    1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

    2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ;

    3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

    4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

    5° La rémunération des agents de la collectivité ;

    6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

    7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

    8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

    9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

    10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

    11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

    12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

    13° Les frais du service départemental des épizooties ;

    14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

    15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

    16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

    17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

    18° Le paiement des dettes exigibles ;

    19° Les dotations aux amortissements ;

    20° Les dotations aux provisions ;

    21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

    Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.

  • Article L72-103-4

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

    Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Martinique peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

    L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

    Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.