Partie réglementaire (Articles R121-1 à R973-2)
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles R600-2 à R670-5)
- ABROGÉ Article R600-1
- Article R600-2
- ABROGÉ Article R600-3
- Article R600-4
TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises. (Articles D611-1 à R612-7)
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation. (Articles D611-1 à R611-52)
Section 4 : De la procédure de conciliation. (Articles R611-23 à R611-45)
- ABROGÉ Article R611-22
- Article R611-23
- Article R611-24
- Article R611-25
- ABROGÉ Article R611-26
- Article R611-26-1
- Article R611-26-2
- Article R611-27
- Article R611-28
- Article R611-29
- Article R611-30
- Article R611-31
- Article R611-32
- Article R611-33
- Article R611-34
- Article R611-34-1
- ABROGÉ Article R611-35
- Article R611-36
- Article R611-37
- Article R611-38
- Article R611-38-1
- Article R611-38-2
- Article R611-39
- Article R611-40
- Article R611-40-1
- Article R611-41
- Article R611-42
- ABROGÉ Article R611-43
- Article R611-44
- Article R611-45
- ABROGÉ Article R611-46
- Article R611-46-1
Article R611-22
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/11/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 novembre 2021
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 12
La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ;
5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ;
6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée.
Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève.
Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
Article R611-23
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.
L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6.
Article R611-24
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation.
Article R611-25
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28.
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et R. 611-28.
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.
Article R611-26
Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat.
Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.
En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.
Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.
Article R611-26-1
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.Article R611-26-2
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants :
1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-7 et du I de l'article L. 642-2 et sur laquelle chaque créancier a mentionné son avis ou, à défaut, un document justificatif de la demande d'avis ;
2° L'accord du conciliateur pour prendre en charge la mission ;
3° L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération dues au titre de cette mission.
L'ordonnance par laquelle le président fait droit à la demande et détermine ou modifie la mission du conciliateur fixe, conformément aux dispositions de la section V du présent chapitre, les conditions de rémunération de cette mission complémentaire. Elle est notifiée par le greffier au requérant et au conciliateur. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-25 ainsi que celles des articles R. 611-47 et R. 611-50 lui sont applicables.Article R611-27
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 ;
5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
Article R611-28
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
Article R611-29
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Article R611-30
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
Article R611-31
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.
Article R611-32
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
Article R611-33
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
Article R611-34
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 611-33 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
Article R611-34-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
Article R611-35
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 15
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.
Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.Article R611-36
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que celui-ci les a rejetées.
Article R611-37
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.
Article R611-38
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.
L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.
Article R611-38-1
Version en vigueur depuis le 05/03/2011Version en vigueur depuis le 05 mars 2011
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.
Article R611-38-2
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public.
Article R611-39
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.
L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire.
Article R611-40
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.
Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.
Article R611-40-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord.
Article R611-41
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.
Article R611-42
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat.
Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire.
Article R611-43
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2019Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 19
Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été déposée la déclaration d'affectation.
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
Article R611-44
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021
Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur.
L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.
Article R611-45
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Article R611-46
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 20
La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.
Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.
La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43.
Article R611-46-1
Version en vigueur du 02/07/2014 au 17/06/2022Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 17 juin 2022
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 21
Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.