Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 25/05/2014Version en vigueur au 25 mai 2014

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  • Article D412-91

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 02/01/2015Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 02 janvier 2015

    Création Décret 92-690 1992-07-17 art. 1, art. 2 JORF 23 juillet 1992

    Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'ANPE ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile du demandeur d'emploi et le lieu de déroulement de l'action.

  • Article D412-92

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 02/01/2015Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 02 janvier 2015

    Création Décret 92-690 1992-07-17 art. 1, art. 2 JORF 23 juillet 1992

    Le salaire servant de base au calcul de la rente des demandeurs d'emploi indemnisés ou non est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 en vigueur à la date de l'accident.

    Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement.

  • Article D412-93

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 02/01/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 02 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 25

    Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.

    Le paiement de cette cotisation incombe à Pôle emploi qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.

    Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.

    Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

  • Article D412-94

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 02/01/2015Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 02 janvier 2015

    Création Décret 92-690 1992-07-17 art. 1, art. 2 JORF 23 juillet 1992

    La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation du demandeur d'emploi est à la charge de l'agence locale qui a prescrit ou dispensé l'action ; si l'accident ne se produit pas dans les locaux de l'agence, celle-ci doit en être informée dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.