Code du travail

Version en vigueur au 25/05/2014Version en vigueur au 25 mai 2014

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  • Article R5312-1

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 2

    Pôle Emploi est un établissement public à caractère administratif.

  • Article R5312-2

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/04/2021Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


    Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, coordonnent l'action de Pôle emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.

  • Article R5312-3

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/04/2021Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

    Pôle emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des activités du service public de l'emploi qu'il assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.

  • Article R5312-4

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 25/12/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 25 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 3

    Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, il statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.

  • Article R5312-5

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 25/12/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 25 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 4

    Pôle emploi représente l'Etat ou le fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour leur compte.