Article R380-1
Version en vigueur du 30/12/2013 au 01/11/2015Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 01 novembre 2015
Modifié par Décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 - art. 4
I.-Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes :
-prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;
-allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;
-allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
-prestations instituées au livre II du code de l'action sociale et des familles à l'exception de celles mentionnées au titre V ;
3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié ;
4° Aux personnes ayant accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre à leur retour en France aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
II.-Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
III.-Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6.
Article R380-2
Version en vigueur du 01/06/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle-ci, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant le cas, à la caisse primaire mentionnée à la première phrase du présent article ou à celle du lieu d'élection de domicile. Lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne relève pas du régime général au titre de l'article L. 380-1, la caisse primaire ayant reçu sa demande d'affiliation la transmet à l'organisme compétent.
Article R380-3
Version en vigueur du 24/05/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2014 au 06 mai 2017
Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2
Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1.
Article R380-4
Version en vigueur du 01/06/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2014 au 06 mai 2017
Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2
Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 font l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil. En cas d'affiliation au cours du dernier mois d'un trimestre civil, la cotisation afférente à la période d'affiliation courant entre la date de l'affiliation et la fin de ce trimestre fait l'objet d'un versement au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
Lorsque l'assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le paiement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le paiement mensuel de la cotisation, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque l'assuré a choisi de payer mensuellement la cotisation, le versement est obligatoirement réalisé par voie dématérialisée.
Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18.
Article R380-5
Version en vigueur du 01/06/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2014 au 06 mai 2017
Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration.
Article R380-6
Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 mai 2017
Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus.
Article R380-7
Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 mai 2017
Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.
Article R380-8
Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 7
Création Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
Article R380-9
Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 7
Création Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3.