Code de commerce

Version en vigueur au 01/07/2014Version en vigueur au 01 juillet 2014

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  • Article L662-2

    Version en vigueur du 01/07/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 08 août 2015

    Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 90

    Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre.

  • Article L662-3

    Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 91

    Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture.

    Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande.

  • Article L662-4

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2021

    Création Loi 2005-845 2005-07-26 art. 1 I, II, art. 157, art. 165 III JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
    Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
    Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 157 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
    Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

    Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.

    Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

    Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

    La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.

    Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.

  • Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

  • Article L662-6

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 157

    Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat.

    Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article L662-7

    Version en vigueur du 01/07/2014 au 20/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 20 novembre 2016

    Création Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 92

    Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné.

  • Article L662-8

    Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 mars 2016

    Création Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 93

    Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés au sens de l'article L. 233-3, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l'ensemble des procédures peuvent être désignés.

    Il peut leur être confié une mission de coordination selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.