Code du travail

Version en vigueur au 07/03/2014Version en vigueur au 07 mars 2014

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  • Article L6222-37

    Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

    Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

    En ce qui concerne les personnes handicapées, des aménagements sont apportés aux dispositions des articles :

    L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat d'apprentissage ;

    L. 6222-7 à L. 6222-10, relatifs à la durée du contrat ;

    L. 6222-15, relatif à la succession de contrats d'apprentissage ;

    L. 6222-19, relatif à la rupture du contrat avant le terme fixé en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé ;

    L. 6223-3 et L. 6223-4, relatifs aux obligations de l'employeur en matière de formation ;

    6° Et du second alinéa de l'article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l'entreprise.

  • Article L6222-38

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L. 6222-37 pour les personnes handicapées ainsi que les conditions et les modalités d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter.