Partie réglementaire (Articles R123-2 à R714-2)
Article R515-85
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents et informations visés à l'article R. 122-10 dans les conditions prévues à cet article.Article R515-86
Version en vigueur du 01/06/2015 au 27/09/2020Version en vigueur du 01 juin 2015 au 27 septembre 2020
Créé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
I. – A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.
Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.
Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou mis à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– avant la réalisation de changements notables ;
– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section.
Les catégories d'informations et modalités de transmission de ces informations au préfet sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.
Article R515-87
Version en vigueur du 01/06/2015 au 27/09/2020Version en vigueur du 01 juin 2015 au 27 septembre 2020
Créé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
I. – La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– avant la mise en œuvre des changements notables ;
– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section ;
– à la suite d'un accident majeur.
II. – Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4611-1 du code du travail.
Article R515-88
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
Créé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article R. 512-9, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.Article R515-89
Version en vigueur du 01/06/2015 au 27/09/2020Version en vigueur du 01 juin 2015 au 27 septembre 2020
Créé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, les informations mentionnées à l'article L. 515-34 sont en permanence mises à la disposition du public, par voie électronique, par le préfet :
– avant la mise en service d'une installation ;
– avant la mise en œuvre des changements notables ;
– dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.
Article R515-90
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
Créé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre de façon appropriée.