Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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  • Article 1680

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 19

    Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

    Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

  • Article 1681

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.

    2. (Abrogé).