Article 1680
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018
Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.