Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R426-21

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 4

    Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.

  • Article R426-22

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

    Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.

  • Article R426-23

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

    Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.

    Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R426-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 23

    En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.

    A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :

    - de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

    - de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.

  • Article R426-25

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R426-26

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.

  • Article R426-27

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

    Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.

  • Article R426-28

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

    Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.

  • Article R426-29

    Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 20
    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

    Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d' instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l' exécution à la constitution d' une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.