Code électoral

Version en vigueur au 17/11/2013Version en vigueur au 17 novembre 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L474

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

    Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

    Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

  • Article L475

    Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

    Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26

    Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

    1° Des députés et des sénateurs ;

    2° Des conseillers généraux ;

    3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.