Article LO473
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007
Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
Article L474
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Article L475
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.