Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 20/12/2013Version en vigueur au 20 décembre 2013

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  • Article L136

    Version en vigueur du 29/12/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 01 septembre 2017

    Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 16 (V)

    La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.

  • Article L137

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.

  • Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de ces administrations.

  • La commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

  • Article L139 A

    Version en vigueur du 12/06/2011 au 05/05/2017Version en vigueur du 12 juin 2011 au 05 mai 2017

    Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1

    La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au cinquième alinéa du II de l'article L. 331-3 du même code.

  • Article L139 B

    Version en vigueur du 20/12/2013 au 30/05/2014Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 30 mai 2014

    Modifié par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 31

    La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi.