Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*211-1 à R*620-1)
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles R*410-2 à R*480-7)
Article R*423-7
Version en vigueur du 01/10/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 15 août 2016
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.
Article R*423-8
Version en vigueur du 01/10/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 15 août 2016
Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet, en conserve un exemplaire et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.
Article R*423-9
Version en vigueur du 01/10/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 15 août 2016
Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 423-2 dans la semaine qui suit le dépôt ; si la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet en outre, dans le même délai, un exemplaire au président de cet établissement.
Article R*423-10
Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 novembre 2014
Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service départemental de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. Pour les immeubles inscrits, la réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.
Article R*423-11
Version en vigueur du 01/10/2007 au 23/06/2019Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 23 juin 2019
Lorsque la décision est subordonnée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.
Article R*423-12
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014
Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire du dossier au préfet.
Article R*423-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires du dossier au directeur de l'établissement public du parc national dans la semaine qui suit le dépôt.
Article R*423-13-1
Version en vigueur depuis le 05/10/2013Version en vigueur depuis le 05 octobre 2013
Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.