Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 05/10/2013Version en vigueur au 05 octobre 2013

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  • Article L425-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

    Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.

  • Article L425-7

    Version en vigueur du 25/11/2008 au 18/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 18 décembre 2014

    Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 39
    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 105 (V)

    Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.


    Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.

  • Article L425-8

    Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 2 (V)

    Conformément aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.

  • Article L425-9

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à cet article.

  • Article L425-10

    Version en vigueur du 13/06/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 13 juin 2009 au 01 mars 2017

    Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 20

    Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7 de ce code, les travaux ne peuvent être exécutés :

    a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à autorisation ;

    b) Avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code pour les installations soumises à enregistrement.

  • Article L425-12

    Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

    Modifié par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 5, v. init.

    Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou à une nouvelle autorisation en vertu du II de l'article L. 593-14 du même code, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation.

  • Article L425-13

    Version en vigueur du 05/10/2013 au 01/07/2021Version en vigueur du 05 octobre 2013 au 01 juillet 2021

    Création Ordonnance n°2013-889 du 3 octobre 2013 - art. 1

    Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant l'obtention de cette dérogation.