Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/10/2013Version en vigueur au 01 octobre 2013

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  • Article R721-27

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil général fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.

  • Article R721-28

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi, le préfet, saisi par cette institution :

    1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;

    2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;

    3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution a été contestée par le stagiaire.

  • Article R721-31

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.

  • Article R721-32

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 721-6 et L. 721-7, le paiement de l'acompte peut être opéré par l'organisme ou l'établissement mentionné à l'article R. 721-31 avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 721-28.

  • Article R721-33

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.

  • Article R721-34

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Par dérogation aux dispositions des articles R. 721-30 à R. 721-33, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat selon des modalités précisées par des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé.

  • Article R721-35

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 721-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :

    1° Le préfet du département du lieu du stage ;

    2° Le président du conseil général ;

    3° Le directeur de l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.

  • Article R721-36

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
  • Article R721-37

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 721-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 721-37.

    Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci.

  • Article R721-38

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, au Département de Mayotte.

  • Article R721-39

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil général.

    A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil général.

    Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 721-29.