Article R721-30
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-800
du 2 septembre 2013 - art. 2
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.