Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/10/2013Version en vigueur au 01 octobre 2013

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  • Article R721-2

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    L'agrément des stages relevant de la compétence de l'Etat est accordé par :

    1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

    2° Le préfet, après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau local.

  • Article R721-3

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    La consultation du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 721-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.

  • Article R721-4

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 721-2 sont agréés par le président du conseil général après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article R721-5

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :

    1° La nature du stage ;

    2° Les conditions d'admission du stagiaire ;

    3° Le niveau de la formation ;

    4° Le contenu des programmes ;

    5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 721-12 ;

    6° La sanction des études ;

    7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;

    8° L'installation des locaux ;

    9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.

  • Article R721-6

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    La décision d'agrément précise :

    1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :

    a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;

    b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;

    c) Les dates de début et de fin du stage ;

    2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ;

    3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :

    a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :

    ― le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ;

    ― la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;

    b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance :

    ― la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;

    ― pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.

  • Article R721-7

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 721-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.

  • Article R721-9

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
  • Article R721-10

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

    Les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.