Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018En vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

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Article R721-6

Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

La décision d'agrément précise :

1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :

a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;

b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;

c) Les dates de début et de fin du stage ;

2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ;

3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :

a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :

― le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ;

― la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;

b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance :

― la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;

― pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.