Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles R250 à R429)
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte (Articles R360 à R429)
Chapitre VI : Des frais de justice (Articles R395-1 à R429)
- ABROGÉ Article R395
- Article R395-1
- Article R397
- Article R401
- Article R404
- ABROGÉ Article R406
- Article R407
- Article R409
- Article R410
- Article R412
- Article R414
- Article R415
- Article R416
- Article R417
- ABROGÉ Article R418
- Article R419
- Article R420
- Article R422
- Article R425
- Article R426
- Article R427
- Article R428
- Article R429
Article R395
Version en vigueur du 29/08/2013 au 26/05/2014Version en vigueur du 29 août 2013 au 26 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7L'article R. 93 s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 6° du II, la référence à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
2° Le 9° du II est supprimé.
Article R395-1
Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013
L'article R. 93-3 n'est pas applicable.
Article R397
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 96 est rédigé comme suit :
" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
Article R401
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 101, les mots : " soit par chemin de fer " sont supprimés.
Article R404
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
Article R406
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/03/2017Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mars 2017
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
Article R407
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros. "
Article R409
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".
Article R410
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 134 est rédigé comme suit :
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "
Article R412
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Article R414
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
L'article R. 141 est rédigé comme suit :
" Art.R. 141.-Lorsque les assesseurs-jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "
Article R415
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
L'article R. 146 est rédigé comme suit :
" Art. R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "
Article R416
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".
Article R417
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
Article R418
Version en vigueur du 30/04/2005 au 12/04/2024Version en vigueur du 30 avril 2005 au 12 avril 2024
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers ".
Article R419
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
Article R420
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
Article R422
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
Article R425
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
Article R426
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 233 est rédigé comme suit :
" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
Article R427
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".
Article R428
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
Article R429
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "