Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2013Version en vigueur au 21 août 2013

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  • Article R715-13

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/01/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 janvier 2015

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'institut ou de l'école constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.
    Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".