Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/07/2013Version en vigueur au 12 juillet 2013

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  • Article D133-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1
    Transféré par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1

    Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.

  • Article D133-19

    Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 juin 2015

    Modifié par Décret n°2013-604 du 9 juillet 2013 - art. 1

    Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :

    1° Mentions relatives à l'employeur :

    a) Nom, prénom et adresse ;

    b) Références bancaires ;

    2° Mentions relatives au salarié :

    a) Nom, nom d'époux et prénom ;

    b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;

    c) Adresse ;

    3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :

    a) Nombre d'heures de travail effectuées ;

    b) Période d'emploi ;

    c) Salaires horaire et total nets versés ;

    d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;

    4° Date et signature de l'employeur.

  • Article D133-20

    Version en vigueur du 12/07/2013 au 18/03/2019Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 18 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2013-604 du 9 juillet 2013 - art. 1

    Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

    Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.

    Lorsque le particulier employeur bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception du volet social mentionné à l'article D. 133-19, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du département qui sert l'allocation, préalablement au paiement des cotisations et contributions dues, le cas échéant, par l'employeur. Une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque département précise les modalités de mise en œuvre.

  • Article D133-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1
    Transféré par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1

    Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social du chèque emploi-service universel.

  • Article D133-22

    Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2013-604 du 9 juillet 2013 - art. 1

    Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.

    Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social.

  • Article D133-23

    Version en vigueur du 02/10/2011 au 18/03/2019Version en vigueur du 02 octobre 2011 au 18 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 - art. 2

    Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-20, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.

    Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.

  • Article D133-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Transféré par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1

    Les émetteurs de chèques emploi-service universel mentionnés à l'article D. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail.