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Article L511-51
Version en vigueur du 01/01/2014 au 22/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 février 2014
Transféré par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Création Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4L'Etat peut confier une mission permanente d'intérêt public à un établissement de crédit ou une société de financement qui peut effectuer des opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.