Code général des impôts

Version en vigueur au 07/06/2013Version en vigueur au 07 juin 2013

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  • Article 238 bis HV

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 12/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 12 mars 2023

    Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 127

    Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2012, au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

  • Article 238 bis HW

    Version en vigueur du 07/06/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 juin 2013 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
    Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

    L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'énergie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

    Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l'article L. 331-2 du code de l'énergie à la condition que, au titre du dernier exercice clos en 2005, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.

    Les droits à consommation sont cédés en application de l'article L. 333-1 du code précité.

    Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos en 2005, les conditions cumulatives suivantes :

    a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

    b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

    c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue aux articles L. 121-10 à L. 121-26 du code de l'énergie.

    Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.

  • Article 238 bis HX

    Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

    Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

    Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

  • Article 238 bis HY

    Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 128 (V) JORF 31 décembre 2006

    En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

  • Article 238 bis HZ

    Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

    Création Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 43 (V) JORF 31 décembre 2005

    En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites.