Code civil

Version en vigueur au 19/05/2013Version en vigueur au 19 mai 2013

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  • Article 356

    Version en vigueur du 23/12/1976 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 23 février 2022

    Modifié par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 10 JORF 23 décembre 1976
    Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

    L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.

    Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.

  • Article 357

    Version en vigueur du 19/05/2013 au 04/08/2021Version en vigueur du 19 mai 2013 au 04 août 2021

    Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 11

    L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

    En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

    Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

    En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

    Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.

    Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.

    Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

  • Article 357-1

    Version en vigueur du 19/05/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 19 mai 2013 au 01 janvier 2023

    Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 12
    Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 11

    A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.

    Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.

    Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.

    La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.

  • Article 358

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 04/08/2021Version en vigueur du 05 mars 2002 au 04 août 2021

    Abrogé par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
    Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002

    L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.