Code de l'énergie

Version en vigueur au 17/04/2013Version en vigueur au 17 avril 2013

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  • Article L122-1

    Version en vigueur du 17/04/2013 au 19/08/2015Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015

    Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 8

    Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.

    Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur ou du distributeur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.

    Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.

  • Article L122-2

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 22/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2011 au 22 janvier 2017

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable ni révocable.

  • Article L122-5

    Version en vigueur du 17/04/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 8

    La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.