- Partie législative (Articles L100-1 à L731-1)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE (Articles L100-1 à L161-6)
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (Articles L121-1 à L123-4)
- Chapitre II : La protection des consommateurs
d'électricité et de gaz
(Articles L122-1 à L122-7)
Section 1 : Le médiateur national de l'énergie (Articles L122-1 à L122-5)
- Chapitre II : La protection des consommateurs
d'électricité et de gaz
(Articles L122-1 à L122-7)
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (Articles L121-1 à L123-4)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE (Articles L100-1 à L161-6)
Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.
Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur ou du distributeur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
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Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable ni révocable.VersionsArticle L122-3
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 37
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le médiateur rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation.VersionsLiens relatifsArticle L122-4
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 37
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.VersionsLa médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
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