Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-3 à D6431-75)
Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-3 à R6164-4)
Article R6153-46
Version en vigueur du 26/01/2013 au 27/06/2014Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 27 juin 2014
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 20
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 5A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section.
A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, accomplissent au moins un stage chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6153-50, des trois premiers alinéas de l'article R. 6153-56 et du 4° de l'article R. 6153-58.
Article R6153-47
Version en vigueur du 26/01/2013 au 27/06/2014Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 27 juin 2014
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 6
Au cours de la période définie à l'article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages, incluant les congés annuels, dont les modalités sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les auditeurs mentionnés au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales accomplissent, en sus de ces trente-six mois, douze mois de stage, dans les conditions définies par ce même article.
En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée. A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation.
En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants accomplissent à nouveau douze mois de stages incluant les congés annuels et les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
Les étudiants ont la possibilité d'accomplir, entre la validation du deuxième cycle des études médicales et leur nomination en qualité d'interne, parmi les stages obligatoires, un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du directeur de leur établissement d'affectation.
Ils doivent notamment participer à des gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas qui précèdent sont rémunérés.
Article D6153-48
Version en vigueur du 26/01/2013 au 01/09/2013Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 01 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2014-319 du 11 mars 2014 - art. 4
Création Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 19
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 20Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-47, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités où se déroulent les formations. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article D. 6153-50, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.
Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article R. 6153-60 en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article.
Article D6153-49
Version en vigueur du 26/01/2013 au 01/09/2013Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 01 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2014-319 du 11 mars 2014 - art. 4
Création Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 19Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
Article D6153-50
Version en vigueur du 26/01/2013 au 01/09/2013Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 01 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2014-319 du 11 mars 2014 - art. 4
Création Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 19
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 20Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article D. 6153-48.
Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.
Article R6153-51
Version en vigueur du 11/10/2010 au 27/06/2014Version en vigueur du 11 octobre 2010 au 27 juin 2014
Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 37
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des praticiens responsables des entités où se déroulent la formation mentionnées à l'article L. 6142-5, auxquelles ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le responsable de l'entité où se déroule la formation dans laquelle ils sont affectés, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés dans l'établissement de santé.
Article R6153-52
Version en vigueur du 11/10/2010 au 27/06/2014Version en vigueur du 11 octobre 2010 au 27 juin 2014
Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 38
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière du centre hospitalier universitaire de rattachement ou d'un établissement de santé lié par convention à ce centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues par l'article R. 6153-60.
Article R6153-53
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
Article R6153-54
Version en vigueur du 11/10/2010 au 27/06/2014Version en vigueur du 11 octobre 2010 au 27 juin 2014
Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 39
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée totale d'affectation dans une même entité de stage, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.
Article R6153-55
Version en vigueur du 26/01/2013 au 27/06/2014Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 27 juin 2014
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 7
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont soumis au règlement intérieur de l'établissement public de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
Ils sont tenus d'accomplir les tâches qui leur sont confiées durant leur stage et d'exécuter les obligations qui en découlent.
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité où se déroule le stage.
Article R6153-56
Version en vigueur du 11/10/2010 au 27/06/2014Version en vigueur du 11 octobre 2010 au 27 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 35 (V)
Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 41La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des entités ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.
En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47.
En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article R. 6153-58.
Article R6153-57
Version en vigueur du 26/01/2013 au 27/06/2014Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 27 juin 2014
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 8
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction à la discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
Le directeur de l'établissement public de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement.
Article R6153-58
Version en vigueur du 26/01/2013 au 27/06/2014Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 27 juin 2014
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 9
A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.
Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit :
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables ;
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
4° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables, non rémunéré.
Article D6153-58-1
Version en vigueur du 26/01/2013 au 01/09/2013Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 01 septembre 2013
Création Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 10
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent, le cas échéant, des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.Article R6153-59
Version en vigueur du 26/01/2013 au 27/06/2014Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 27 juin 2014
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 11
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60.
Lorsque les étudiants sont en stages extrahospitaliers tels que définis au troisième alinéa de l'article R. 6153-46, les rémunérations qui leur sont allouées par leur établissement d'affectation sont remboursées à celui-ci selon des modalités prévues par arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget.
Les stages mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 6153-47 choisis à l'initiative des étudiants sont pris en charge par l'organisme ou l'établissement d'accueil lorsqu'ils ont lieu hors de l'établissement d'affectation.
Article R6153-60
Version en vigueur du 26/01/2013 au 27/06/2014Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 27 juin 2014
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 12
Les stages mentionnés à l'article R. 6153-46, à l'exception de son troisième alinéa, et à l'article R. 6153-47 sont organisés par des conventions conclues, le cas échéant, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 6142-5.
Ces conventions sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et déterminent :
1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-61 :
a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ;
b) La liste des entités où se déroulent les formations et de celles où se déroulent les gardes ;
c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ;
2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-58 et R. 6153-59 ;
3° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
Article R6153-61
Version en vigueur du 26/01/2013 au 27/06/2014Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 27 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 35 (V)
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 20En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-60, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article D. 6153-50.
Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
Article R6153-62
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les dispositions des articles R. 6142-4 et R. 6142-30 ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article R. 6153-60.
Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
Article R6153-62-1
Version en vigueur depuis le 26/01/2013Version en vigueur depuis le 26 janvier 2013
Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en médecine peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en médecine, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.