Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 20/01/2013Version en vigueur au 20 janvier 2013

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  • Article L642-1

    Version en vigueur du 20/01/2013 au 25/11/2018Version en vigueur du 20 janvier 2013 au 25 novembre 2018

    Modifié par LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 7

    Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner, pour une durée d'un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de douze mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.

    La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l'article L. 642-5.

    La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité. L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage de la nature des travaux et de leur délai d'exécution ; il lui communique le tableau d'amortissement du coût de ces travaux.

    Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'importance des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité le justifie, la durée de la réquisition peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.

    Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.

  • Article L642-3

    Version en vigueur du 28/03/2009 au 25/11/2018Version en vigueur du 28 mars 2009 au 25 novembre 2018

    Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

    L'attributaire de la réquisition peut être :

    1° L'Etat ;

    2° Une collectivité territoriale ;

    3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;

    4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;

    5° Un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4.

  • Article L642-4

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 25/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 25 novembre 2018

    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

    Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 642-3 sont régis par une convention ; le projet de convention d'attribution est notifié au titulaire du droit d'usage en même temps que l'intention de procéder à une réquisition de même que la liste des éventuels attributaires.

  • Article L642-5

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 25/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 25 novembre 2018

    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

    Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret et désignées par le représentant de l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises conditions de logement.

  • Article L642-6

    Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

    Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.