Article L72-101-9
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création Ordonnance n° 2012-1397
du 13 décembre 2012 - art. 2
Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Martinique.
Préalablement, l'assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l'exercice clos.