Article L72-101-2
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création Ordonnance n° 2012-1397
du 13 décembre 2012 - art. 2
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Martinique peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.