Article R142-22
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2013
La Cité de l'architecture et du patrimoine est soumise aux règles de la comptabilité privée.
Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.Article R142-23
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le budget est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.Article R142-24
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 34
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.Article R142-25
Version en vigueur du 27/05/2011 au 24/10/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 24 octobre 2015
Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :
1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ;
2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;
3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;
5° Le produit de ses opérations commerciales ;
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;
7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ;
8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
11° Le produit des emprunts ;
12° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.Article R142-26
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.