Article R20-44-31
Version en vigueur du 06/08/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 06 août 2012 au 03 septembre 2021
Modifié par Décret n°2012-951 du 1er août 2012 - art. 1
L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
Article R20-44-32
Version en vigueur du 06/08/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 06 août 2012 au 03 septembre 2021
Modifié par Décret n°2012-951 du 1er août 2012 - art. 1
Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base " a " qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :
CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres
MONTANT par numéro : a
CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre
MONTANT par numéro : 20 000 000 a
Article R20-44-33
Version en vigueur du 06/08/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 06 août 2012 au 03 septembre 2021
Modifié par Décret n°2012-951 du 1er août 2012 - art. 1
La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
Article R20-44-34
Version en vigueur depuis le 06/08/2012Version en vigueur depuis le 06 août 2012
A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
Article R20-44-35
Version en vigueur du 06/08/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 06 août 2012 au 03 septembre 2021
Modifié par Décret n°2012-951 du 1er août 2012 - art. 1
Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
- l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
- l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
Article R20-44-36
Version en vigueur du 11/11/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 16
Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R20-44-37
Version en vigueur du 06/08/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 06 août 2012 au 03 septembre 2021
Modifié par Décret n°2012-951 du 1er août 2012 - art. 1
Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.