Article R325-1
Version en vigueur du 29/01/2004 au 12/02/2016Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 12 février 2016
Modifié par Décret 2004-93 2004-01-27 art. 4 I, III JORF 29 janvier 2004
Modifié par Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une société :
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35% du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25% dudit capital.
Article D325-1-1
Version en vigueur du 01/11/2012 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 12 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2I.-Le montant du plafond de l'aide à la création d'entreprises mentionnée à l'article L. 325-1 est fixé à 4 200 Euros.
Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
II.-Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 46 Euros pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 Euros.
III.-Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprises et qui répond aux conditions fixées par l'article L. 235-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.
Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 235-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois, déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant la création de l'entreprise pour le même projet.
IV.-Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.
V.-Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant de l'Etat. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Article R325-2
Version en vigueur du 29/01/2004 au 12/02/2016Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 12 février 2016
Modifié par Décret 2004-93 2004-01-27 art. 4 I, III JORF 29 janvier 2004
Modifié par Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.