Voir le sommaire du code
Article L326-34
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation :
1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;
2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.