Article R223-1
Version en vigueur du 01/06/2012 au 17/02/2023Version en vigueur du 01 juin 2012 au 17 février 2023
L'autorité administrative communique à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.
Article R223-2
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2012
La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;
4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.Article R223-3
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2012
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L'acte reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et indique, en caractères très apparents, que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.Article R223-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.Article R223-5
Version en vigueur du 01/06/2012 au 17/02/2023Version en vigueur du 01 juin 2012 au 17 février 2023
Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 précité.