Code du travail

Version en vigueur au 24/03/2012Version en vigueur au 24 mars 2012

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  • Article L1233-58

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/07/2013Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

    En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :

    L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;

    L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;

    L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;

    L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;

    L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.

  • Article L1233-59

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les délais prévus à l'article L. 1233-15 pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

  • Article L1233-60

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19 (II), L. 641-4, dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce.