Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article R4624-47

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

    Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.

    Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

    Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.


    Le contenu de la fiche d'aptitude prévue à l'article R. 4624-47 du code du travail est conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de la fiche d'aptitude.

  • Article R4624-48

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
    Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.

    Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

  • Article D4624-46

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.


    Dans sa décision n° 358109 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.